C-26, r. 276 - Règlement sur l’exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète agréé en société

Texte complet
7. Lorsque plusieurs membres de l’Ordre exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, ils peuvent désigner un répondant pour agir au nom de l’ensemble des membres de l’Ordre de cette société pour remplir les conditions prévues aux articles 4 ou 5. Le répondant doit fournir les informations et les documents qu’ils sont tenus de transmettre à l’Ordre et répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou tout autre représentant de l’Ordre.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre et exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration visée à l’article 4 à l’exception de l’adresse résidentielle des associés, des administrateurs et des dirigeants de la société.
D. 1091-2010, a. 7.